Art. 4
Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de changements et de rejets d’eau au cours du transport d’animaux aquatiques
En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 4
Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de changements et de rejets d’eau au cours du transport d’animaux aquatiques
1. Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que, lorsqu’un changement d’eau est nécessaire, il ne s’effectue que comme suit:
a)
dans le cas d’un transport terrestre: à des points de changement d’eau où le changement ne nuit pas au statut sanitaire des animaux aquatiques transportés, ou de ceux présents au lieu de destination ou sur le trajet vers cette destination;
b)
dans le cas d’un transport par bateau-vivier: à une distance d’au moins 10 km par rapport à tout établissement aquacole situé sur le trajet entre le lieu de chargement et le lieu de destination.
2. Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les changements d’eau tels que prévus au paragraphe 1 ne s’effectuent pas dans des régions faisant l’objet de restrictions de mouvement ou de mesures d’urgence.
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