Art. 5

Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des exigences spécifiques en matière de transport et d’étiquetage concernant le moyen de transport et les conteneurs dans lesquels des animaux aquatiques sont transportés

En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 5 Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des exigences spécifiques en matière de transport et d’étiquetage concernant le moyen de transport et les conteneurs dans lesquels des animaux aquatiques sont transportés 1.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, d’envois d’animaux aquatiques qui sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 208 ou à l’article 209 du règlement (UE) 2016/429, veillent à ce que le moyen de transport ou les conteneurs dans lesquels ces animaux aquatiques sont transportés soient identifiés au moyen d’une étiquette lisible qui doit: a) être apposée à un endroit visible sur le conteneur ou le moyen de transport, dans la mesure du possible; b) contenir les informations nécessaires pour relier clairement l’envoi au certificat zoosanitaire. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), en cas de transport par bateau-vivier, l’étiquette peut être remplacée par une mention dans le manifeste du navire comportant les informations nécessaires pour relier clairement l’envoi au certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1.
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