Art. 7
Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des mesures de prévention des maladies et d’atténuation des risques pour les mouvements d’animaux aquatiques sauvages à destination d’établissements aquacoles
En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 7
Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des mesures de prévention des maladies et d’atténuation des risques pour les mouvements d’animaux aquatiques sauvages à destination d’établissements aquacoles
Par dérogation à l’article 197, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, en liaison avec son article 200, paragraphe 1, les opérateurs, y compris les transporteurs, peuvent déplacer des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées qui sont pertinentes pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, à partir d’États membres, de zones ou de compartiments qui ne sont pas indemnes de ces maladies répertoriées, pour autant que ces animaux aquatiques sauvages soient destinés à un établissement aquacole et que les circonstances suivantes s’appliquent:
a)
les animaux aquatiques sauvages sont considérés comme indemnes des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question, étant donné qu’ils ont accompli une période de quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 8, point 2, dudit règlement délégué; ou
b)
dans le cas d’animaux aquatiques sauvages d’espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et qui sont des vecteurs, ces animaux ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs.
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