Art. 2
Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1150
En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article 2
Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1150
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, les États membres peuvent introduire, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013, si nécessaire au cours de l’exercice 2020, mais au plus tard le 15 octobre 2020, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Par dérogation à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice 2020, les États membres peuvent:
a)
fixer, pour la présentation des demandes d’aide relatives à la vendange en vert, comme indiqué au point b) dudit article, un délai compris entre le 15 avril et le 30 juin;
b)
choisir de ne pas établir une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert, comme indiqué au point c) dudit article;
c)
fixer, au plus tard le 30 juin, un délai à une date ultérieure au délai de présentation des demandes d’aide relatives à la vendange en vert prévu au point a) du présent article, pour la réalisation des opérations de vendange en vert conformément aux exigences énoncées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Ce délai est fixé avant les dates normales de vendange pour chacune des surfaces concernées (stade N de Baggiolini ou stade BBCH 89).
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