Art. 1
Prorogation de la validité des autorisations de plantation et de replantation expirant au cours de l’année 2020
En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article premier
Prorogation de la validité des autorisations de plantation et de replantation expirant au cours de l’année 2020
1. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, première phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, la validité des autorisations de nouvelles plantations octroyées conformément aux articles 62 et 64 dudit règlement qui ont expiré ou expireront en 2020, n’expire que 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, ne sont pas passibles de sanctions administratives visées à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 les viticulteurs qui sont titulaires d’autorisations de plantations qui ont expiré ou expireront en 2020, à condition qu’ils informent les autorités compétentes, au plus tard le 31 décembre 2020, qu’ils n’ont pas l’intention de faire usage de leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prorogation de leur validité visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, première phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, la validité des autorisations de replantations octroyées conformément à l’article 62 et à l’article 66, paragraphe 1, dudit règlement qui ont expiré ou expireront en 2020, n’expire que 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
4. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, ne sont pas passibles de sanctions administratives visées à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 les viticulteurs qui sont titulaires d’autorisations de replantations qui ont expiré ou expireront en 2020, à condition qu’ils informent les autorités compétentes, au plus tard le 31 décembre 2020, qu’ils n’ont pas l’intention de faire usage de leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prorogation de leur validité visée au paragraphe 3 du présent article.
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