Art. 2

Prolongation du délai d’arrachage en cas de replantation anticipée des vignobles

En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article 2 Prolongation du délai d’arrachage en cas de replantation anticipée des vignobles 1.   Par dérogation à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque l’État membre a octroyé des autorisations de replantation anticipée aux viticulteurs et que l’arrachage doit avoir lieu en 2020 au plus tard, l’État membre peut prolonger jusqu’à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement le délai d’arrachage dans les cas où, en raison de la pandémie de COVID-19, l’arrachage était impossible et sur demande dûment justifiée du viticulteur. 2.   L’État membre informe le demandeur dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de prolongation du délai d’arrachage visée au paragraphe 1 et, en cas de rejet de la demande, informe le demandeur des motifs de la décision. 3.   L’article 5, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 s’applique si l’arrachage n’est pas effectué par le viticulteur avant la fin de la prolongation accordée conformément aux paragraphes 1 et 2. 4.   Les viticulteurs bénéficiant de la prolongation visée au paragraphe 1 ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide à la vendange en vert visée à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 tant sur la superficie nouvellement plantée que sur la superficie à arracher.
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