Art. 13
Contrôle et audit
En vigueur depuis le 19 mai 2020
Article 13
Contrôle et audit
1. L’accord de prêt contient les dispositions nécessaires en matière de contrôles et d’audit requises par l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Lorsqu’une demande d’assistance financière présentée conformément à l’article 3, paragraphe 1, se fonde, en tout ou en partie, sur des dépenses publiques prévues, l’État membre bénéficiaire informe la Commission tous les six mois de l’exécution de ces dépenses publiques prévues.
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