Art. 4

Forme de l’assistance financière

En vigueur depuis le 19 mai 2020
Article 4 Forme de l’assistance financière L’assistance financière prend la forme d’un prêt accordé par l’Union à l’État membre concerné. À cette fin, et conformément à une décision d’exécution du Conseil adoptée au titre de l’article 6, paragraphe 1, la Commission est habilitée à emprunter sur les marchés des capitaux ou auprès d’institutions financières au nom de l’Union au moment le plus opportun de manière à optimiser le coût de financement et à préserver sa réputation en tant qu’émetteur de l’Union sur les marchés.
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