Art. 2
Prolongation des délais prévus par la directive 2003/59/CE
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 2
Prolongation des délais prévus par la directive 2003/59/CE
1. Nonobstant l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/59/CE, les délais de réalisation, par les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), des formations continues qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de sept mois chacun. La validité des CAP est prolongée en conséquence.
2. La validité de l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE, effectuée par les autorités compétentes soit sur le permis de conduire soit sur la carte de qualification de conducteur visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE sur la base des CAP visés au paragraphe 1 dudit article, est réputée prolongée pour une période de sept mois à compter de la date indiquée sur chacun de ces permis de conduire ou cartes de qualification.
3. La validité des cartes de qualification de conducteur visées à l’annexe II de la directive 2003/59/CE qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de sept mois à compter de la date d’expiration indiquée sur chacune de ces cartes.
4. Sans préjudice des activités transfrontières visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les mesures prises par les États membres au cours de la période allant du 1er février 2020 au 28 mai 2020 conformément aux dispositions des directives 2003/59/CE et 2006/126/CE visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, restent valables.
5. Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des formations continues ou leur certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation pour prolonger les périodes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020, les périodes de sept mois visées aux paragraphes 1, 2 et 3, selon le cas, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
6. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1, 2 et 3, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période pendant laquelle la réalisation de la formation continue en question ou sa certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2020:698:oj#art-2