Art. 3

Prolongation des délais prévus par la directive 2006/126/CE

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 3 Prolongation des délais prévus par la directive 2006/126/CE 1.   Nonobstant l’article 7 de la directive 2006/126/CE et l’annexe I, point 3 d), de ladite directive, la validité des permis de conduire qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de sept mois à compter de la date d’expiration mentionnée sur chacun de ces permis. 2.   Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des permis de conduire restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation pour prolonger les périodes prévues au paragraphe 1. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020, la période de sept mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020. 3.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 2, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des permis de conduire restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne. 4.   Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des permis de conduire au cours de la période allant du 1er février 2020 au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19 ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1 comme le prévoit le premier alinéa, n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations figurant au paragraphe 1 qui s’appliquent dans un autre État membre.
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