Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «pneumatiques C1», «pneumatiques C2» et «pneumatiques C3»: les pneumatiques appartenant aux classes respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 661/2009; 2) «pneumatique rechapé»: un pneumatique usagé qui est reconditionné en remplaçant la bande de roulement usagée par un matériau neuf; 3) «pneumatique de secours à usage temporaire de type T»: un pneumatique de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles établies pour les pneumatiques standards et renforcés; 4) «pneumatique professionnel non routier»: un pneumatique à usage spécial utilisé essentiellement hors piste, dans des conditions difficiles; 5) «étiquette des pneumatiques»: un schéma graphique, sous forme imprimée ou électronique, y compris sous forme d’autocollant, comprenant des symboles visant à informer les utilisateurs finaux sur la performance d’un pneumatique ou d’un lot de pneumatiques par rapport aux paramètres figurant à l’annexe I; 6) «point de vente»: un lieu de présentation ou de stockage et d’offre à la vente de pneumatiques, y compris les salles d’exposition de voitures où des pneumatiques non montés sur des véhicules sont offerts à la vente aux utilisateurs finaux; 7) «documentation technique promotionnelle»: la documentation, sous forme imprimée ou électronique, qui est produite par un fournisseur en vue de compléter la documentation publicitaire par les informations figurant à l’annexe IV; 8) «fiche d’information sur le produit»: un document uniformisé contenant les informations figurant à l’annexe III sous forme imprimée ou électronique; 9) «documentation technique»: une documentation suffisante pour permettre aux autorités de surveillance du marché d’évaluer l’exactitude de l’étiquette des pneumatiques et de la fiche d’information sur le produit, qui inclut les informations figurant à l’annexe VII, point 2; 10) «base de données sur les produits» :z la base de données sur les produits établie en vertu de l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369; 11) «vente à distance»: l’offre à la vente, la location ou la location-vente par correspondance, sur catalogue, par internet, par télémarketing ou par tout autre moyen dans le cadre de laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final potentiel voie le pneumatique exposé; 12) «fabricant»: un fabricant au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2019/1020; 13) «importateur»: un importateur au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2019/1020; 14) «mandataire»: une personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu des exigences établies par le présent règlement; 15) «fournisseur»: un fabricant établi dans l’Union, le mandataire d’un fabricant qui n’est pas établi dans l’Union ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l’Union; 16) «distributeur»: une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur, qui met un produit à disposition sur le marché; 17) «mise à disposition sur le marché»: la mise à disposition sur le marché au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2019/1020; 18) «mise sur le marché»: la mise sur le marché au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2019/1020; 19) «utilisateur final»: un consommateur, un gestionnaire de flotte ou une entreprise de transport routier qui achète ou est censé acheter un pneumatique; 20) «paramètre»: une caractéristique de pneumatique qui a une incidence notable sur l’environnement, la sécurité routière ou la santé pendant l’utilisation du pneumatique, par exemple l’abrasion du pneumatique, le kilométrage, la résistance au roulement, l’adhérence sur sol mouillé, le bruit de roulement externe, l’adhérence sur la neige ou l’adhérence sur le verglas; 21) «type de pneumatique»: une version d’un pneumatique pour laquelle les caractéristiques techniques figurant sur l’étiquette des pneumatiques, la fiche d’information sur le produit et la référence du type de pneumatique sont identiques pour toutes les unités de cette version; 22) «tolérance de contrôle»: l’écart maximal admissible entre les résultats de mesure et de calcul des essais de vérification effectués par les autorités de surveillance du marché ou pour leur compte et les valeurs des paramètres déclarés ou publiés, qui reflète l’écart entre les variations interlaboratoires; 23) «référence du type de pneumatique»; le code, généralement alphanumérique, qui distingue un type spécifique de pneumatique d’autres types de pneumatiques qui portent le même nom commercial ou la même marque de commerce que ceux du fournisseur; 24) «type de pneumatique équivalent»: un type de pneumatique qui est mis sur le marché par le même fournisseur en tant qu’autre type de pneumatique avec une autre référence du type de pneumatique et qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour l’étiquette des pneumatiques et la même fiche d’information sur le produit.
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