Art. 4

Obligations des fournisseurs de pneumatiques

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 4 Obligations des fournisseurs de pneumatiques 1.   Les fournisseurs veillent à ce que les pneumatiques C1, les pneumatiques C2 et les pneumatiques C3 qui sont mis sur le marché soient accompagnés, gratuitement: a) pour chaque pneumatique individuel, d’une étiquette des pneumatiques, sous la forme d’un autocollant, qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II, indiquant les informations et la classe pour chacun des paramètres figurant à l’annexe I, et d’une fiche d’information sur le produit; ou b) pour chaque lot d’un ou de plusieurs pneumatiques identiques, d’une étiquette des pneumatiques imprimée qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II, indiquant les informations et la classe pour chacun des paramètres figurant à l’annexe I, et d’une fiche d’information sur le produit. 2.   Pour les pneumatiques vendus ou offerts à la vente à distance, les fournisseurs veillent à ce que l’étiquette des pneumatiques soit affichée à proximité de la mention du prix et que la fiche d’information sur le produit soit accessible, y compris, sur demande de l’utilisateur final, sous forme imprimée. L’étiquette des pneumatiques est d’une taille telle qu’elle est clairement visible et lisible et respecte les proportions indiquées à l’annexe II, point 2.1. Pour les pneumatiques vendus ou offerts à la vente sur l’internet, les fournisseurs peuvent rendre l’étiquette des pneumatiques accessible pour un type de pneumatique spécifique à l’aide d’un affichage imbriqué. 3.   Les fournisseurs veillent à ce que toute publicité visuelle pour un type de pneumatique spécifique montre l’étiquette des pneumatiques. Si le prix de ce type de pneumatique est indiqué dans la publicité visuelle, l’étiquette des pneumatiques est affichée à proximité de la mention du prix. Pour la publicité visuelle sur l’internet, les fournisseurs peuvent rendre l’étiquette des pneumatiques accessible à l’aide d’un affichage imbriqué. 4.   Les fournisseurs veillent à ce que toute documentation technique promotionnelle concernant un type de pneumatique spécifique montre l’étiquette des pneumatiques dudit type de pneumatique et qu’elle contienne les informations figurant à l’annexe IV. 5.   Les fournisseurs fournissent à l’autorité nationale concernée, au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2018/858, les valeurs utilisées pour définir les classes associées et toute information supplémentaire relative à la performance que le fournisseur déclare sur l’étiquette des pneumatiques des types de pneumatiques, conformément à l’annexe I du présent règlement, ainsi que l’étiquette des pneumatiques qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement. Ces informations sont communiquées à l’autorité nationale concernée sur la base de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du présent règlement avant la mise sur le marché des types de pneumatiques concernés, de manière que l’autorité puisse vérifier l’exactitude de l’étiquette des pneumatiques. 6.   Les fournisseurs garantissent l’exactitude des étiquettes des pneumatiques et des fiches d’information sur le produit qu’ils fournissent. 7.   Les fournisseurs peuvent mettre la documentation technique à la disposition d’autorités d’États membres autres que celles visées au paragraphe 5 ou, sur demande, à la disposition des organismes agréés nationaux compétents. 8.   Les fournisseurs coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-respect du présent règlement relevant de leur responsabilité, de leur propre initiative ou à la demande des autorités de surveillance du marché. 9.   Les fournisseurs s’abstiennent de fournir ou d’afficher d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne respectent pas le présent règlement et qui seraient susceptibles de créer la confusion chez les utilisateurs finaux ou de les induire en erreur en ce qui concerne les paramètres énoncés à l’annexe I. 10.   Les fournisseurs ne fournissent ni n’affichent aucune étiquette qui imite l’étiquette des pneumatiques prévue dans le présent règlement.
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