Art. 11
Informations relatives au contrôle de la mise en œuvre
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 11
Informations relatives au contrôle de la mise en œuvre
1. Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres dans lesquels l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole comme précisé à l’annexe I, section 1, du présent règlement, assistés de l’Agence européenne pour l’environnement:
a)
établissent et publient au plus tard le 26 juin 2026 un ensemble de données qu’ils mettent à jour tous les six ans par la suite, et qui contient des informations sur les résultats du contrôle de conformité effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, et d’autres informations destinées à être mises à la disposition du public, en ligne ou par d’autres moyens, conformément à l’article 10 du présent règlement;
b)
établissent, publient et mettent à jour une fois par an par la suite, un ensemble de données contenant des informations sur les cas de non-respect des conditions figurant dans le permis, qui ont été recueillies conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, ainsi que des informations sur les mesures prises conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.
2. Les États membres veillent à ce que la Commission, l’Agence européenne pour l’environnement et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies aient accès aux ensembles de données visés au paragraphe 1.
3. Sur la base des ensembles de données visés au paragraphe 1, l’Agence européenne pour l’environnement, en concertation avec les États membres, établit, publie et met à jour, régulièrement ou à la demande de la Commission, une synthèse à l’échelle de l’Union. Cette synthèse comprend, s’il y a lieu, des indicateurs rendant compte des réalisations, des résultats et des effets du présent règlement, des cartes, ainsi que les rapports des États membres.
4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à fournir conformément au paragraphe 1, ainsi que des règles détaillées concernant le format et la présentation de la synthèse à l’échelle de l’Union visée au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14.
5. Au plus tard le 26 juin 2022, la Commission, en concertation avec les États membres, établit des lignes directrices visant à soutenir l’application du présent règlement.
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