Art. 12
Évaluation et réexamen
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 12
Évaluation et réexamen
1. La Commission procède à une évaluation du présent règlement au plus tard le 26 juin 2028. Cette évaluation est fondée au moins sur les éléments suivants:
a)
l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement;
b)
les ensembles de données établis par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, et la synthèse à l’échelle de l’Union établie par l’Agence européenne pour l’environnement conformément à l’article 11, paragraphe 3;
c)
les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes;
d)
les connaissances scientifiques et techniques;
e)
les recommandations de l’OMS, lorsqu’elles existent, ou d’autres orientations internationales ou normes ISO.
2. Lorsqu’elle procède à l’évaluation, la Commission accorde une attention particulière aux aspects suivants:
a)
les exigences minimales fixées à l’annexe I;
b)
les éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l’annexe II;
c)
les exigences supplémentaires fixées par les autorités compétentes en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points c) et d);
d)
l’impact de la réutilisation de l’eau sur l’environnement et la santé humaine et animale, y compris l’impact de substances suscitant de nouvelles préoccupations.
3. Dans le cadre de l’évaluation, la Commission évalue la possibilité:
a)
d’étendre le champ d’application du présent règlement à l’eau de récupération destinée à d’autres usages spécifiques, y compris sa réutilisation à des fins industrielles;
b)
d’étendre les exigences énoncées dans le présent règlement à l’utilisation indirecte des eaux usées traitées.
4. Sur la base des résultats de l’évaluation, ou lorsque de nouvelles connaissances techniques et scientifiques le requièrent, la Commission peut examiner la nécessité de revoir les exigences minimales énoncées à l’annexe I, section 2.
5. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement.
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