Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique dans tous les cas où des eaux urbaines résiduaires traitées sont réutilisées, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE, à des fins d’irrigation agricole comme indiqué à l’annexe I, section 1, du présent règlement. 2.   Un État membre peut décider qu’il n’est pas approprié de réutiliser des eaux à des fins d’irrigation agricole dans un ou plusieurs de ses districts hydrographiques ou parties de ceux-ci, en prenant en compte les critères suivants: a) les conditions géographiques et climatiques dans le district ou des parties de celui-ci; b) les pressions exercées sur les autres ressources en eau et l’état de ces autres ressources, y compris l’état quantitatif des masses d’eaux souterraines au sens de la directive 2000/60/CE; c) les pressions exercées sur les masses d’eau de surface dans lesquelles des eaux urbaines résiduaires traitées sont rejetées et l’état de ces masses d’eau de surface; d) les coûts environnementaux et les coûts en termes de ressources de l’eau de récupération et d’autres ressources en eau. Toute décision prise en vertu du premier alinéa est dûment justifiée sur la base des critères visés audit alinéa et soumise à la Commission. Elle est réexaminée en tant que de besoin, compte tenu en particulier des projections en matière de changement climatique et des stratégies nationales d’adaptation au changement climatique, et au moins tous les six ans en prenant en compte les plans de gestion des bassins hydrographiques établis en vertu de la directive 2000/60/CE. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les projets de recherche ou les projets pilotes concernant les installations de récupération peuvent être exclus du présent règlement lorsque l’autorité compétente établit que les critères suivants sont remplis: a) le projet de recherche ou le projet pilote ne sera pas mené sur une masse d’eau utilisée pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine ou une zone de sauvegarde correspondante désignées en vertu de la directive 2000/60/CE; b) le projet de recherche ou le projet pilote fera l’objet d’une surveillance appropriée. Toute exclusion en vertu du présent paragraphe est valable pour une durée maximale de cinq ans. Les cultures issues d’un projet de recherche ou d’un projet pilote bénéficiant d’une exclusion en vertu du présent paragraphe ne sont pas mises sur le marché. 4.   Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 852/2004 et n’empêche pas les exploitants du secteur alimentaire d’obtenir la qualité d’eau requise pour se conformer audit règlement en utilisant, à un stade ultérieur, plusieurs solutions de traitement de l’eau, seules ou en association avec des solutions n’impliquant pas de traitement, ou d’utiliser d’autres sources d’eau à des fins d’irrigation agricole.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2020:741:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil