Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «autorité compétente», une autorité ou un organisme désigné(e) par un État membre pour s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement en ce qui concerne l’octroi de permis pour la production ou la fourniture d’eau de récupération, en ce qui concerne les exclusions portant sur des projets de recherche ou des projets pilotes, et en ce qui concerne les contrôles de conformité; 2) «utilisateur final», une personne physique ou morale, qu’elle soit une entité publique ou privée, qui utilise de l’eau de récupération à des fins d’irrigation agricole; 3) «eaux urbaines résiduaires», les eaux urbaines résiduaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive 91/271/CEE; 4) «eau de récupération», les eaux urbaines résiduaires qui ont été traitées conformément aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE et qui résultent d’un traitement complémentaire dans une installation de récupération conformément à l’annexe I, section 2, du présent règlement; 5) «installation de récupération», une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires ou une autre installation qui complète le traitement des eaux urbaines résiduaires qui respecte les exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE afin de produire une eau adaptée à un usage précisé à l’annexe I, section 1, du présent règlement; 6) «exploitant d’installation de récupération», une personne physique ou morale, représentant une entité privée ou une autorité publique, qui exploite ou contrôle une installation de récupération; 7) «danger», un agent biologique, chimique, physique ou radiologique susceptible de nuire aux personnes, aux animaux, aux cultures ou aux végétaux, à d’autres biotes terrestres, aux biotes aquatiques, au sol ou à l’environnement en général; 8) «risque», la probabilité que des dangers identifiés causent des dommages dans un laps de temps déterminé, y compris la gravité des conséquences; 9) «gestion des risques», une gestion systématique qui garantit constamment que la réutilisation de l’eau est sûre dans un contexte spécifique; 10) «mesure préventive», une action ou une activité appropriée qui peut permettre d’éviter ou d’éliminer un risque sanitaire ou environnemental, ou qui peut permettre de réduire un tel risque à un niveau acceptable; 11) «point de conformité», le point où un exploitant d’installation de récupération fournit l’eau de récupération à l’acteur suivant de la chaîne; 12) «barrière», tout moyen, y compris les étapes physiques ou procédurales ou les conditions d’utilisation, qui réduit ou prévient un risque d’infection pour l’homme en évitant que l’eau de récupération n’entre en contact avec les produits à ingérer et avec les personnes directement exposées, ou tout autre moyen qui, par exemple, réduit la concentration des microorganismes dans l’eau de récupération ou prévient leur survie dans les produits à ingérer; 13) «permis», une autorisation délivrée par écrit par une autorité compétente en vue de la production ou de la fourniture d’eau de récupération à des fins d’irrigation agricole conformément au présent règlement; 14) «partie responsable», un acteur du système de réutilisation de l’eau exerçant un rôle ou une activité dans ce système, y compris l’exploitant de l’installation de récupération, l’exploitant de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires s’il n’est pas l’exploitant de l’installation de récupération, l’autorité concernée autre que l’autorité compétente désignée, l’exploitant de l’installation de distribution d’eau de récupération ou l’exploitant de l’installation de stockage d’eau de récupération; 15) «système de réutilisation de l’eau», l’infrastructure et les autres éléments techniques nécessaires pour produire, fournir et utiliser l’eau de récupération; il comprend tous les éléments depuis le point d’entrée de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires jusqu’au point où l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole, y compris l’infrastructure de distribution et de stockage, le cas échéant.
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