Art. 6
Obligations concernant le permis relatif à l’eau de récupération
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 6
Obligations concernant le permis relatif à l’eau de récupération
1. La production et la fourniture d’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole comme précisé à l’annexe I, section 1, sont subordonnées à l’octroi d’un permis.
2. Les parties responsables dans le système de réutilisation de l’eau, y compris l’utilisateur final le cas échéant conformément au droit national, soumettent une demande d’octroi de permis ou de modification d’un permis existant à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit.
3. Le permis fixe les obligations incombant à l’exploitant de l’installation de récupération et, le cas échéant, aux autres parties responsables éventuelles. Le permis est fondé sur le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau et précise, entre autres, les éléments suivants:
a)
la ou les classes de qualité de l’eau de récupération et l’usage agricole pour lequel, conformément à l’annexe I, l’eau de récupération est autorisée, le lieu d’utilisation, les installations de récupération et le volume annuel estimé d’eau de récupération devant être produit;
b)
les conditions relatives aux exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau énoncées à l’annexe I, section 2;
c)
les conditions éventuelles relatives aux exigences supplémentaires imposées à l’exploitant de l’installation de récupération qui sont énoncées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau;
d)
toute autre condition nécessaire pour éliminer les risques inacceptables pour l’environnement et pour la santé humaine et animale de manière que les risques éventuels soient d’un niveau acceptable;
e)
la période de validité du permis;
f)
le point de conformité.
4. Aux fins de l’évaluation d’une demande, l’autorité compétente se concerte et échange les informations pertinentes avec les autres autorités concernées, en particulier les autorités chargées de l’eau et les autorités sanitaires, si elles diffèrent de l’autorité compétente, et avec toute autre partie qu’elle juge pertinente.
5. L’autorité compétente décide sans tarder d’octroyer ou non un permis. Lorsque, en raison de la complexité de la demande, l’autorité compétente a besoin de plus de douze mois à compter de la réception d’une demande complète pour décider d’octroyer ou non un permis, elle communique au demandeur la date prévue pour sa décision.
6. Les permis sont réexaminés régulièrement, et sont actualisés si nécessaire, au moins dans les cas suivants:
a)
la capacité a subi une modification importante;
b)
les équipements ont été modernisés;
c)
de nouveaux équipements ou procédés ont été ajoutés; ou
d)
des modifications des conditions climatiques ou d’autres conditions sont survenues, qui affectent de manière significative l’état écologique des masses d’eau de surface.
7. Les États membres peuvent exiger que le stockage, la distribution et l’utilisation d’eau de récupération soient soumis à l’octroi d’un permis spécifique, en vue d’appliquer les exigences et barrières supplémentaires déterminées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 4.
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