Art. 8
Coopération entre les États membres
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 8
Coopération entre les États membres
1. Lorsque la réutilisation de l’eau a des implications transfrontières, les États membres désignent un point de contact afin de coopérer avec les points de contact et les autorités compétentes des autres États membres, en tant que de besoin, ou utilise des structures existantes dérivées d’accords internationaux.
Le rôle des points de contact ou des structures existantes est de:
a)
recevoir et transmettre les demandes d’assistance;
b)
fournir une assistance sur demande; et
c)
coordonner la communication entre les autorités compétentes.
Avant d’octroyer un permis, les autorités compétentes échangent des informations sur les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, avec le point de contact de l’État membre dans lequel l’eau de récupération est destinée à être utilisée.
2. Les États membres répondent aux demandes d’assistance sans retard indu.
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