Art. 2

En vigueur depuis le 12 juin 2020
Article 2 Le règlement d’exécution (UE) 2020/492 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Le droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après: Pays concerné Société Droit antidumping définitif Code additionnel TARIC RPC Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. 69,0  % C531 PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. 37,6  % C532 Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I 37,6  % Voir annexe I Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II 34,0  % Voir annexe II Toutes les autres sociétés 69,0  % C999 Égypte Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. 20,0  % C533 Toutes les autres sociétés 20,0  % C999 3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 ou aux annexes I ou II est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour “toutes les autres sociétés” s’applique.» 2) À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 5: «5.   En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission (*2), les droits spécifiés au paragraphe 2 ou aux annexes I ou II seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.» (*2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 189 du 15 juin 2020, p. 1)." 3) À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 6: «6.   Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.» 4) L’annexe est remplacée par l’annexe I et l’annexe II.
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