Art. 1

En vigueur depuis le 12 juin 2020
Article premier À l’article 7 du règlement (UE) no 445/2011, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Sans préjudice des dispositions de l’article 15, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission (*1), un certificat ECE est valable cinq ans au maximum. Le titulaire du certificat informe sans retard l’organisme de certification de tout changement important par rapport à la situation qui prévalait au moment de l’octroi du certificat initial pour permettre à l’organisme de certification de décider s’il convient de le modifier, le renouveler ou le révoquer.
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