Art. 3

Critères de durabilité environnementale des activités économiques

En vigueur depuis le 18 juin 2020
Article 3 Critères de durabilité environnementale des activités économiques Aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette activité économique: a) contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16; b) ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17; c) est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18; et d) est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2.
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