Art. 1
Exigences particulières pour une dérogation temporaire
En vigueur depuis le 1 juil. 2020
Article premier
Exigences particulières pour une dérogation temporaire
Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1 et à l’annexe VII, point 87 a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, l’introduction dans l’Union du bois de frêne (Fraxinus L.) originaire du Canada ou transformé au Canada («le bois spécifié») est subordonnée au respect des exigences énoncées à l’article 2 et dans la partie A de l’annexe du présent règlement.
Le «bois spécifié» est mentionné dans la partie B de l’annexe.
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