Art. 2
Certificat phytosanitaire
En vigueur depuis le 1 juil. 2020
Article 2
Certificat phytosanitaire
1. Le bois spécifié est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par le Canada, attestant qu’il est exempt d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles ne figurant pas sur la liste de quarantaine de l’Union, sous réserve des mesures adoptées conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031 après inspection.
2. Le certificat phytosanitaire comprend, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:
a)
la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission»;
b)
le ou les numéros de lots correspondant à chaque lot spécifique exporté;
c)
le nom de la ou des installations agréées au Canada.
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