Art. 2

En vigueur depuis le 3 juil. 2020
Article 2 1.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union veillent à ce que les dispositifs de dissuasion acoustique visés à l’annexe XIII, partie A, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241 soient pleinement opérationnels pendant toute la durée de l’opération de pêche. 2.   Ces dispositifs de dissuasion acoustique sont conformes à l’une des séries de spécifications techniques et conditions d’utilisation définies à l’annexe du présent règlement. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique non conformes aux spécifications techniques ou conditions d’utilisation définies à l’annexe, à condition que ces dispositifs soient au moins aussi efficaces pour réduire les captures accidentelles de cétacés que les dispositifs de dissuasion acoustique conformes aux spécifications techniques ou conditions définies à l’annexe, et que cette efficacité ait été dûment documentée. 4.   Les États membres informent la Commission des autorisations délivrées conformément au paragraphe 3, dans les deux mois suivant la date à laquelle elles ont été délivrées. 5.   La notification visée au paragraphe 4 est accompagnée d’informations techniques et scientifiques détaillées sur les dispositifs de dissuasion acoustique autorisés conformément au paragraphe 3 et sur leurs effets sur les captures accidentelles de cétacés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2020:967:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil