Art. 2
Dérogations au règlement (CE) no 1235/2008
En vigueur depuis le 7 juil. 2020
Article 2
Dérogations au règlement (CE) no 1235/2008
1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008, le certificat d’inspection est délivré par l’autorité ou l’organisme de contrôle compétent(e) en introduisant toutes les informations nécessaires et en validant la case 18 du système expert de contrôle des échanges (TRACES). Il est approuvé par l’autorité compétente de l’État membre concerné en validant la case 20 dans TRACES et complété par le premier destinataire dans le système TRACES.
2. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1235/2008, lors de la vérification d’un lot, l’autorité compétente de l’État membre concerné appose son visa sur le certificat de contrôle en validant la case 20 dans TRACES.
3. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1235/2008, la réponse à une notification relative à des produits non conformes, visée à ladite phrase, est envoyée dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date de la notification d’origine.
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