Art. 2
Certificat phytosanitaire
En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 2
Certificat phytosanitaire
1. Le bois spécifié est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par les États-Unis, attestant qu’il est exempt d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles ne figurant pas sur la liste de quarantaine de l’Union, sous réserve des mesures adoptées conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031 après inspection.
2. Le certificat phytosanitaire comprend, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:
a)
la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission (*)
(*)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission du 9 juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis (JO L 221 du 10.7.2020, p. 122)»;
b)
le ou les numéros de lots correspondant à chaque lot spécifique exporté;
c)
le nom de la ou des installations agréées aux États-Unis.
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