Art. 5
Exigences et spécifications techniques relatives au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés et exigences opérationnelles relatives à leur traçabilité
En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 5
Exigences et spécifications techniques relatives au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés et exigences opérationnelles relatives à leur traçabilité
1. Les opérateurs qui procèdent au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, conformément à l’article 121, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, veillent à ce que:
a)
chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, soient marqués conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/686 ainsi qu’aux exigences et spécifications techniques de marquage figurant à l’annexe, partie 1, du présent règlement;
b)
les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité des produits germinaux énoncées dans l’annexe, partie 2, soient respectées.
2. Chaque État membre établit sur la base des exigences et spécifications techniques relatives au marquage figurant à l’annexe, partie 1, les règles en usage sur son territoire en ce qui concerne les caractéristiques et la forme du marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels les produits germinaux sont placés, stockés et transportés, et transmet ces informations à la Commission et aux autres États membres.
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