Art. 2
Frais annuels
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 2
Frais annuels
1. Une contrepartie centrale reconnue s’acquitte de frais annuels.
2. Lorsqu’une contrepartie centrale est reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 (contrepartie centrale de catégorie 1), les frais annuels applicables pour chaque contrepartie centrale de catégorie 1 pour une année (n) donnée correspondent au montant total des frais annuels répartis à parts égales entre toutes les contreparties centrales de catégorie 1 reconnues au 31 décembre de l’année précédente (n-1).
Aux fins du premier alinéa, le montant total des frais annuels applicables pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses relatives aux tâches à effectuer par l’AEMF concernant toutes les contreparties centrales de catégorie 1 reconnues au titre du règlement (UE) no 648/2012, telles qu’inscrites au budget de l’AEMF pour l’année considérée.
3. Lorsqu’une contrepartie centrale est reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 648/2012 (contrepartie centrale de catégorie 2), les frais annuels exigibles pour une année (n) donnée correspondent au montant total des frais annuels répartis entre toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues au 31 décembre de l’année précédente (n-1) et multipliés par le facteur de pondération applicable défini conformément à l’article 4 du présent règlement.
Aux fins du premier alinéa, le montant total des frais annuels applicables pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses relatives aux tâches à effectuer par l’AEMF concernant toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues au titre du règlement (UE) no 648/2012, telles qu’inscrites au budget de l’AEMF pour l’année considérée.
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