Art. 4

Chiffre d’affaires applicable pour les contreparties centrales de catégorie 2

En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 4 Chiffre d’affaires applicable pour les contreparties centrales de catégorie 2 1.   Le chiffre d’affaires pertinent d’une contrepartie centrale de catégorie 2 correspond aux recettes mondiales provenant de la fourniture de services de compensation (frais d’adhésion et frais de compensation, déduction faite des coûts de transaction) au cours de l’exercice financier le plus récent de ladite contrepartie centrale. Les contreparties centrales de catégorie 2 fournissent à l’AEMF, sur une base annuelle, des chiffres audités confirmant les recettes mondiales provenant de la fourniture des services de compensation visés au premier alinéa. Les chiffres audités sont transmis à l’AEMF au plus tard le 30 septembre de chaque année. Les documents contenant les chiffres audités sont fournis dans une langue communément utilisée dans la sphère des services financiers. Si les recettes visées au premier alinéa sont déclarées dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle les recettes ont été enregistrées. À cette fin, le taux de change de référence de l’euro utilisé est celui publié par la Banque centrale européenne. 2.   Sur la base du chiffre d’affaires défini conformément au paragraphe 1 pour une année (n) donnée, la contrepartie centrale est réputée appartenir à l’un des groupes suivants: a) groupe 1: chiffre d’affaires annuel inférieur à 600 millions d’EUR; b) groupe 2: chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 600 millions d’EUR. Une contrepartie centrale de catégorie 2 appartenant au groupe 1 se voit attribuer pour son chiffre d’affaires un facteur de pondération de 1. Une contrepartie centrale de catégorie 2 appartenant au groupe 2 se voit attribuer pour son chiffre d’affaires un facteur de pondération de 1,2. 3.   La pondération totale du chiffre d’affaires de toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues pour une année (n) donnée correspond à la somme des pondérations du chiffre d’affaires établies conformément au paragraphe 2 de toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues par l’AEMF au 31 décembre de l’année précédente (n-1). 4.   Aux fins de l’article 2, paragraphe 3, la pondération applicable d’une contrepartie centrale de catégorie 2 pour une année (n) donnée correspond à la pondération de son chiffre d’affaires définie conformément au paragraphe 2 et divisée par la pondération totale du chiffre d’affaires de toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues établie conformément au paragraphe 3.
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