Art. 3
Libération et acquisition des garanties
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 3
Libération et acquisition des garanties
1. La garantie est libérée immédiatement après que l’autorité compétente a reçu la preuve suffisante que les exigences liées à cette garantie sont remplies.
2. Lorsque les exigences concernées ne sont pas entièrement remplies, la garantie est libérée au prorata de la quantité pour laquelle les exigences sont remplies. Le montant de la garantie qui n’est pas libéré reste acquis conformément à l’article 24 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (24).
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