Art. 17
Contrôle
En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article 17
Contrôle
Au plus tard le 21 août 2027, et tous les cinq ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission, sur la base des registres des opérations visés à l’article 9, paragraphe 1, points g) et i), le nombre de fois où les autorités compétentes ont eu accès aux informations réglementaires mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques concernés conformément à l’article 4, et le nombre de fois où elles ont traité ces informations.
Ces informations sont fournies pour chaque année couverte par la période de rapport.
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