Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique: a) aux exigences en matière d’informations réglementaires énoncées: i) à l’article 6, paragraphe 1, du règlement du Conseil CEE no 11 (11); ii) à l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil (12); iii) à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil (13); iv) à l’article 16, point c), et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006; le présent règlement s’entend sans préjudice des contrôles réalisés par les bureaux de douane qui sont prévus dans les dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union; v) à l’annexe A, partie 5, chapitre 5.4, de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), conclu à Genève le 30 septembre 1957, tel qu’il est visé à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (14); dans la partie 5, chapitre 5.4, du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), constituant l’appendice C de la COTIF conclue à Vilnius le 3 juin 1999, tel qu’il est visé à l’annexe II, section II.1, de ladite directive; et dans la partie 5, chapitre 5.4, du règlement annexé à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), conclu à Genève le 26 mai 2000, tel qu’il est visé à l’annexe III, section III.1, de ladite directive; b) aux exigences en matière d’informations réglementaires fixées dans les actes délégués ou les actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu d’un acte juridique de l’Union visé au point a) du présent paragraphe, ou en vertu de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (15) ou du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (16). Ces actes délégués ou actes d’exécution sont énumérés à l’annexe I, partie A, du présent règlement; c) aux exigences en matière d’informations réglementaires prévues dans les dispositions du droit national énumérées à l’annexe I, partie B, du présent règlement. 2.   Au plus tard le 21 août 2021, les États membres notifient à la Commission les dispositions du droit national et les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes qui requièrent la fourniture d’informations, en tout ou en partie, identiques aux informations devant être fournies en vertu des exigences en matière d’informations réglementaires visées au paragraphe 1, points a) et b). Consécutivement à cette notification, les États membres notifient à la Commission toute disposition du droit national qui: a) modifie les exigences en matière d’informations réglementaires énoncées dans les dispositions du droit national énumérées à l’annexe I, partie B; ou b) fixe de nouvelles exigences en matière d’informations réglementaires applicables qui requièrent la fourniture d’informations, en tout ou en partie, identiques aux informations devant être fournies en vertu des exigences en matière d’informations réglementaires visées au paragraphe 1, points a) et b). Les États membres procèdent à ces notifications dans un délai d’un mois à compter de l’adoption desdites dispositions. 3.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 modifiant: a) l’annexe I, partie A, afin d’inclure des références à toute exigence en matière d’informations réglementaires visée au paragraphe 1, point b), du présent article; b) l’annexe I, partie B, afin d’inclure ou de supprimer des références au droit national et aux exigences en matière d’informations réglementaires conformément aux notifications effectuées en vertu du paragraphe 2 du présent article.
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