Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«informations réglementaires», les informations, se présentant ou non sous la forme d’un document, relatives au transport de marchandises sur le territoire de l’Union, y compris de marchandises en transit, qui doivent être mises à disposition par un opérateur économique concerné conformément aux dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, afin de prouver le respect des exigences pertinentes des actes prévoyant ces dispositions;
2)
«exigence en matière d’informations réglementaires», une obligation de fournir des informations réglementaires;
3)
«autorité compétente», une autorité publique, une agence ou un autre organe compétent pour effectuer les tâches en vertu des actes juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, et pour qui l’accès aux informations réglementaires est nécessaire, par exemple à des fins de vérification, d’exécution, de validation ou de contrôle de la conformité sur le territoire d’un État membre;
4)
«informations électroniques relatives au transport de marchandises» ou eFTI, un ensemble d’éléments de données qui sont traités par des moyens électroniques aux fins de l’échange d’informations réglementaires entre les opérateurs économiques concernés et entre les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes;
5)
«sous-ensemble de données eFTI», un ensemble d’éléments de données structurés qui correspond aux informations réglementaires requises en vertu d’un acte juridique spécifique de l’Union ou d’une disposition spécifique de droit national visé à l’article 2, paragraphe 1;
6)
«ensemble de données communes eFTI», un ensemble complet d’éléments de données structurés qui correspond à tous les sous-ensembles de données eFTI, dans lequel les éléments de données communs aux différents sous-ensembles de données eFTI ne sont inclus qu’une seule fois;
7)
«élément de données», la plus petite unité d’information possédant une définition unique et des caractéristiques techniques précises telles que le format, la longueur et le type de caractères;
8)
«traitement», une opération ou un ensemble d’opérations effectuées sur des eFTI, à l’aide ou non de procédés automatisés, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition d’eFTI, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;
9)
«registre des opérations», un enregistrement automatisé du traitement électronique d’eFTI;
10)
«plateforme eFTI», une solution fondée sur les technologies de l’information et de la communication (TIC), comme un système d’exploitation, un environnement opérationnel ou une base de données, destinée à être utilisée pour le traitement d’eFTI;
11)
«développeur de plateforme eFTI», une personne physique ou morale qui a mis au point ou acquis une plateforme eFTI soit à des fins de traitement d’informations réglementaires liées à son activité économique propre, soit à des fins de commercialisation de cette plateforme;
12)
«service eFTI», un service consistant en un traitement d’eFTI au moyen d’une plateforme eFTI, seul ou en combinaison avec d’autres solutions TIC, y compris d’autres plateformes eFTI;
13)
«prestataire de services eFTI», une personne physique ou morale qui fournit un service eFTI à des opérateurs économiques concernés sur la base d’un contrat;
14)
«opérateur économique concerné», un opérateur de transport ou opérateur logistique, ou une autre personne physique ou morale, qui est responsable de la mise à la disposition des autorités compétentes d’informations réglementaires conformément aux exigences en matière d’informations réglementaires pertinentes;
15)
«format lisible par l’homme», un mode de présentation des données sous forme électronique permettant leur utilisation comme informations par une personne physique sans nécessiter de traitement supplémentaire;
16)
«format lisible par une machine», un mode de présentation des données sous forme électronique permettant leur utilisation pour le traitement automatique par une machine;
17)
«organisme d’évaluation de la conformité», un organisme d’évaluation de la conformité au sens du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement pour effectuer l’évaluation de la conformité des plateformes eFTI ou des prestataires de services eFTI;
18)
«transfert», le transport d’un ensemble déterminé de marchandises, y compris de déchets, entre le premier lieu d’enlèvement et le lieu de livraison final dans le cadre d’un contrat de transport unique ou de plusieurs contrats de transport consécutifs, y compris, le cas échéant, le transfert entre différents modes de transport, indépendamment de la quantité ou du nombre de conteneurs, de colis ou de pièces transportés.
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