Art. 7

Ensemble de données communes eFTI et sous-ensembles de données eFTI

En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article 7 Ensemble de données communes eFTI et sous-ensembles de données eFTI 1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant et en modifiant l’ensemble de données communes eFTI et les sous-ensembles de données eFTI concernant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes, visées à l’article 2, paragraphe 1, y compris les spécifications correspondantes relatives à la définition et aux caractéristiques techniques pour chaque élément de données figurant dans l’ensemble de données communes eFTI et dans les sous-ensembles de données eFTI. 2.   Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission: a) prend en compte les conventions internationales et le droit de l’Union pertinents; et b) s’efforce d’assurer l’interopérabilité de l’ensemble de données communes eFTI et des sous-ensembles de données eFTI avec les modèles de données pertinents acceptés au niveau international ou au niveau de l’Union, y compris les modèles de données multimodaux. 3.   Le premier de ces actes délégués couvre l’ensemble des éléments visés au paragraphe 1 et est adopté au plus tard le 21 février 2023.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2020:1056:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil