Art. 7
Ensemble de données communes eFTI et sous-ensembles de données eFTI
En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article 7
Ensemble de données communes eFTI et sous-ensembles de données eFTI
1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant et en modifiant l’ensemble de données communes eFTI et les sous-ensembles de données eFTI concernant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes, visées à l’article 2, paragraphe 1, y compris les spécifications correspondantes relatives à la définition et aux caractéristiques techniques pour chaque élément de données figurant dans l’ensemble de données communes eFTI et dans les sous-ensembles de données eFTI.
2. Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission:
a)
prend en compte les conventions internationales et le droit de l’Union pertinents; et
b)
s’efforce d’assurer l’interopérabilité de l’ensemble de données communes eFTI et des sous-ensembles de données eFTI avec les modèles de données pertinents acceptés au niveau international ou au niveau de l’Union, y compris les modèles de données multimodaux.
3. Le premier de ces actes délégués couvre l’ensemble des éléments visés au paragraphe 1 et est adopté au plus tard le 21 février 2023.
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