Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 20 juil. 2020
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«période de travail sur le terrain»: la période durant laquelle des données sont collectées auprès des répondants;
2)
«période de référence»: la période à laquelle un élément d’information particulier se rapporte.
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