Art. 7

Réexamen

En vigueur depuis le 5 août 2020
Article 7 Réexamen La Commission réexamine le présent règlement au plus tard le 31 mars 2030. Une évaluation détaillée des niveaux de contamination dans les pays tiers visés à l’annexe I est menée sur la base des résultats des contrôles disponibles et, le cas échéant, sur la base des conclusions de cette évaluation; les pays tiers énumérés à l’annexe I, les produits énumérés à l’annexe II et les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, sont réexaminés en conséquence avant cette date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2020:1158:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil