Art. 7
Réexamen
En vigueur depuis le 5 août 2020
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement au plus tard le 31 mars 2030.
Une évaluation détaillée des niveaux de contamination dans les pays tiers visés à l’annexe I est menée sur la base des résultats des contrôles disponibles et, le cas échéant, sur la base des conclusions de cette évaluation; les pays tiers énumérés à l’annexe I, les produits énumérés à l’annexe II et les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, sont réexaminés en conséquence avant cette date.
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