Art. 5
Contrôles officiels à l’entrée dans l’Union
En vigueur depuis le 5 août 2020
Article 5
Contrôles officiels à l’entrée dans l’Union
1. Les envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle.
2. Les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur ces envois, y compris une analyse en laboratoire de la présence de césium-137, à une fréquence de 20 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:1158:oj#art-5