Art. 4
Certificat officiel
En vigueur depuis le 5 août 2020
Article 4
Certificat officiel
1. Le certificat officiel visé à l’article 3, paragraphe 3, est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié, si celui-ci diffère du pays d’origine, conformément au modèle établi à l’annexe III.
2. Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:
a)
il porte le code d’identification prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’envoi auquel il se rapporte;
b)
il est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays tiers délivrant le certificat;
c)
il est valable 4 mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de 6 mois à compter de la date des résultats de l’analyse en laboratoire mentionnée au paragraphe 6.
3. Le certificat officiel qui n’est pas introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) par l’autorité compétente du pays tiers qui le délivre satisfait également aux exigences applicables aux modèles de certificats officiels non introduits dans l’IMSOC fixées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.
4. Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.
5. Le certificat officiel est rempli sur la base des instructions énoncées à l’annexe IV.
6. Le certificat officiel atteste que les produits respectent les tolérances maximales fixées à l’article 3, paragraphe 2. Le certificat officiel est accompagné des résultats de l’échantillonnage et des analyses réalisés sur cet envoi par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine.
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