Art. 3
Conditions d’entrée dans l’Union
En vigueur depuis le 5 août 2020
Article 3
Conditions d’entrée dans l’Union
1. Les produits ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont conformes au présent règlement.
2. Les produits respectent les tolérances maximales cumulées de contamination radioactive par le césium-137:
a)
370 Bq/kg pour le lait et les produits laitiers et pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013;
b)
600 Bq/kg pour tous les autres produits concernés.
3. Chaque envoi de produits énumérés à l’annexe II, mentionnant le code approprié de la nomenclature combinée, en provenance de pays tiers énumérés à l’annexe I, est accompagné d’un certificat officiel visé à l’article 4. Chaque envoi est identifié au moyen d’un code d’identification indiqué sur le certificat officiel et sur le document sanitaire commun d’entrée (DSCE), comme prévu à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:1158:oj#art-3