Art. 2

En vigueur depuis le 6 août 2020
Article 2 L’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/353 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: “Je, soussigné(e), certifie que les (nombre de pièces) (produit concerné) vendues à l’exportation vers l’Union européenne et couvertes par la présente facture ont été fabriquées par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” Si cette facture fait défaut, le droit afférent à “toutes les autres sociétés” s’applique.»
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