Art. 29

Introduction dans l’Union de végétaux hôtes originaires d’une zone exempte d’organismes nuisibles d’un pays infecté

En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 29 Introduction dans l’Union de végétaux hôtes originaires d’une zone exempte d’organismes nuisibles d’un pays infecté Les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel la présence de l’organisme spécifié a été constatée ne peuvent être introduits dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les végétaux hôtes sont originaires d’une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’organisation de protection des végétaux nationale concernée conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et sur la base de prospections officielles fondées sur le prélèvement d’échantillons et la réalisation d’une analyse selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV. Compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %; b) l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit le nom de cette zone à la Commission; c) les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Lieu d’origine», que les végétaux hôtes concernés ont séjourné durant toute leur vie dans la zone visée au point a), en mentionnant spécifiquement le nom de cette zone; d) les végétaux hôtes ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et, au niveau approprié à celui du risque, d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié; e) les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi qu’aux espèces Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié, à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %; f) lors de l’entrée dans l’Union, les végétaux hôtes ont été contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 33 et la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.
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