Art. 27
Passeports phytosanitaires
En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 27
Passeports phytosanitaires
Les végétaux visés aux articles 19 à 26 circulent à l’intérieur de l’Union uniquement s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire, moyennant le respect des exigences des articles 78 à 95 du règlement (UE) 2016/2031.
Lorsqu’il s’agit des végétaux spécifiés visés à l’article 23, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:
a)
si ces végétaux circulent à l’intérieur des zones infectées uniquement, l’indication «Zone infectée – XYLEFA» figure à côté du code de traçabilité visé à l’annexe VII, partie A, point 1e), du règlement (UE) 2016/2031;
b)
si ces végétaux circulent à l’intérieur de la zone tampon, ou de la zone tampon vers la zone infectée, l’indication «Zone tampon et zone infectée – XYLEFA» figure à côté du code de traçabilité visé à l’annexe VII, partie A, point 1e), du règlement (UE) 2016/2031.
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