Art. 8
Nombre maximal de cycles de retraitement
En vigueur depuis le 19 août 2020
Article 8
Nombre maximal de cycles de retraitement
1. Chaque retraitement effectué conformément à l’article 11 est compté comme un cycle de retraitement. Chaque cycle de retraitement d’un dispositif à usage unique est comptabilisé afin de déterminer le nombre maximal de cycles de retraitement, même si le dispositif à usage unique n’a pas été réutilisé sur un patient après avoir été retraité.
2. L’établissement de santé, conjointement, le cas échéant, avec l’entreprise de retraitement externe, détermine le nombre maximal de cycles de retraitement pouvant être appliqués au dispositif à usage unique retraité et durant lesquels les performances et la sécurité dudit dispositif à usage unique restent équivalentes à celles du dispositif à usage unique d’origine.
3. Dès que le nombre maximal de cycles de retraitement est atteint, le dispositif à usage unique retraité est éliminé.
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