Art. 9

Documentation technique

En vigueur depuis le 19 août 2020
Article 9 Documentation technique 1.   Les établissements de retraitement disposent d’une documentation technique sur leurs activités de retraitement qui comprend: a) les procédures pour le contrôle et la surveillance périodique des locaux et des équipements visés à l’article 4, paragraphes 5 et 6; b) toute décision relative à la capacité ou à l’absence de capacité de retraiter un type de dispositifs à usage unique. 2.   Les établissements de retraitement disposent d’une documentation technique propre à chaque modèle de dispositif à usage unique fabriqué par le même fabricant, tel qu’identifié par son identificateur de dispositif dans le système d’identification unique des dispositifs (IUD-ID). La documentation technique comprend: a) les résultats de la détermination du cycle et des procédures de retraitement visés à l’article 7; b) les mesures à prendre au cas où une ou plusieurs étapes du cycle de retraitement n’ont pas été effectuées. 3.   La documentation technique propre à chaque modèle de dispositif à usage unique fabriqué par le même fabricant, tel qu’identifié par son IUD-ID, qui est conservée par les établissements de santé comprend: a) les résultats de l’évaluation de l’aptitude au retraitement du dispositif à usage unique décrite à l’article 5, ainsi que les données et les informations utilisées pour considérer que la sécurité et les performances du dispositif retraité seront équivalentes à celles du dispositif à usage unique d’origine; b) les résultats du processus de suivi visé à l’article 6; c) la description du système de traçage du dispositif à usage unique depuis sa première utilisation jusqu’à sa dernière réutilisation; d) la description du système de notification des incidents graves conformément à l’article 23; e) la description du système permettant d’identifier et d’éliminer le dispositif à usage unique s’il ne répond à aucun aspect de fonctionnalité, de performances ou de sécurité avant ou pendant sa réutilisation. 4.   La documentation technique est conservée pendant dix ans après la dernière réutilisation d’un dispositif à usage unique.
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