Art. 3
Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine
En vigueur depuis le 21 août 2020
Article 3
Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine
1. L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:
a)
à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, des pièges ou des nasses (codes d’engins (44): FPO, FIX et FYK), dans les sous-zones CIEM VI et VII;
b)
à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm dans la sous-zone CIEM VII;
c)
à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans la sous-zone CIEM VII au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec des engins hautement sélectifs, tels que prévus aux paragraphes 2 et 3;
d)
à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 80 à 110 mm dans la division CIEM VI a, à moins de douze milles marins des côtes.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1, point c), s’applique aux navires de pêche opérant dans la zone de protection de la mer Celtique, à condition qu’ils utilisent l’un des engins sélectifs suivants:
a)
un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 300 mm;
b)
un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 200 mm pour les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres;
c)
un panneau Seltra;
d)
une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux, telle que définie à l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (45), ou autre filet à grille sélective équivalent;
e)
un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;
f)
un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d’au moins 90 mm et équipé d’une nappe de sélectivité d’un maillage maximal de 300 mm.
3. L’exemption prévue au paragraphe 1, point c), s’applique aux navires de pêche opérant dans la division CIEM VII a, à condition qu’ils utilisent l’un des engins sélectifs suivants:
a)
un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 300 mm;
b)
un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 200 mm pour les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres;
c)
un panneau Seltra;
d)
une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux, telle que définie à l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241;
e)
un filet à grille CEFAS;
f)
un chalut à barrière de filet va-et-vient.
4. Lors du rejet de langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées, entières, dans la zone où elles ont été capturées.
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