Art. 5

Exemption fondée sur la capacité de survie des raies

En vigueur depuis le 21 août 2020
Article 5 Exemption fondée sur la capacité de survie des raies 1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen de tout engin de pêche dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM VI et VII). 2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année, dès que possible et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet de chaque année. 3.   L’exemption énoncée au paragraphe 1 s’applique également à la raie fleurie. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année, dès que possible et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption, y compris des informations provisoires sur les captures et les rejets de raie fleurie et sur les progrès des recherches en matière de vitalité ou de survie de cette espèce dans les pêcheries concernées. Le CSTEP évalue avant le 31 juillet de chaque année les informations scientifiques communiquées. 4.   Lors du rejet de raies capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.
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