Art. 33
Coopération avec d’autres autorités
En vigueur depuis le 7 oct. 2020
Article 33
Coopération avec d’autres autorités
Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif exerce des activités autres que celles couvertes par l’agrément visé à l’article 12, les autorités compétentes coopèrent avec les autorités qui sont chargées de la supervision de ces autres activités en vertu du droit de l’Union ou du droit national applicable.
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