Art. 35

Secret professionnel

En vigueur depuis le 7 oct. 2020
Article 35 Secret professionnel 1.   Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire. 2.   L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes physiques ou morales qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente ou pour un tiers auquel l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à une quelconque autre personne physique ou morale ou autorité, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national.
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