Art. 37
Mesures conservatoires
En vigueur depuis le 7 oct. 2020
Article 37
Mesures conservatoires
1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre dans lequel des services de financement participatif sont fournis a des raisons claires et démontrables d’estimer que des irrégularités ont été commises par le prestataire de services de financement participatif ou des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec les services de financement participatif, ou que le prestataire de services de financement participatif ou les tiers ont enfreint les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, elle en informe l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément et l’AEMF.
2. Lorsque, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément, le prestataire de services de financement participatif ou le tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif persiste à enfreindre le présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les services de financement participatif sont fournis, après en avoir informé l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément et l’AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF sans retard injustifié.
3. Lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec l’une des mesures adoptées par une autre autorité compétente conformément au paragraphe 2 du présent article, elle peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’AEMF peut agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
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