Art. 2
Modalités de l’inventaire
En vigueur depuis le 23 oct. 2020
Article 2
Modalités de l’inventaire
Les États membres veillent à ce que:
a)
la description des sources et des méthodes utilisées pour l’estimation du RNB figurant dans l’inventaire RNB utilise des termes et des définitions conformes au SEC 2010;
b)
la description des sources et des méthodes utilisées pour l’estimation du RNB figurant dans l’inventaire RNB soit complète et claire, reflète les procédures en place au moment de l’élaboration de l’inventaire RNB et comprenne des informations sur la transformation de données provenant de sources statistiques et administratives dans des estimations des comptes nationaux, par l’application de corrections conceptuelles, de corrections d’exhaustivité et de corrections d’équilibrage, ainsi que de procédures de validation;
c)
des données numériques, qui doivent être cohérentes avec les informations contenues dans les tableaux de processus, soient communiquées pour les différentes étapes du processus d’établissement du RNB dans la description susmentionnée;
d)
les données numériques reposent sur une année récente pour laquelle des estimations finales sont disponibles (année de référence);
e)
les sources et méthodes utilisées pour produire les agrégats RNB et leurs composantes soient appliquées lors de l’établissement des données relatives aux années suivant l’année de référence.
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